TITRE II : Obligations de l’association – Obligations des adhérents – Moyens

Article 7 — Obligations de l’Association à caractère général

— L’Association ne peut agir en qualité de mandataire de ses membres adhérents et en particulier présenter pour le compte de ces derniers, des réclamations en matière fiscale.

— Toute activité d’agent d’affaires lui est interdite.

L’Association s’engage :

— Si elle a recours à la publicité, à ne pas porter atteinte à l’indépendance, à la dignité et à l’honneur de l’institution, pas plus qu’aux règles de secret professionnel, à la loyauté envers les adhérents et les autres associations se livrant à la même activité, quel que soit le support utilisé et n’avoir recours au démarchage que sous réserve de procurer au public visé une information utile, exempte de tout élément comparatif, ne contenant aucune inexactitude ni induisant le public en erreur, mise en œuvre avec discrétion et adoptant une expression décente et empreinte de retenue.

— A faire figurer sur sa correspondance et sur tous les documents établis par ses soins, sa qualité d’Association agréée et les références de la décision d’Agrément.

 

Article 8 — Obligations de l’Association :

—1—

  1. Obligations vis-à-vis de ses membres adhérents

L’Association fournit à ses membres adhérents :

— tous services ou informations de nature à leur permettre de développer l’usage de la comptabilité, de faciliter l’accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales, et de leur fournir une assistance en matière de gestion, — dans un délai de deux mois suivant la date de réception de la déclaration de résultats, un document de synthèse présentant une analyse des informations économiques, comptables et financières de l’entreprise et lui indiquant, le cas échéant les démarches à accomplir afin de régler ces difficultés. La nature des ratios et autres éléments caractérisant la situation économique et financière de l’entreprise et devant figurer dans ce document de synthèse est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé des professions libérales (voir l’arrêté du 22 février 2008).

 

L’association s’assure de la régularité des déclarations de résultats, de taxes sur le chiffre d’affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l’étranger que lui soumettent ses adhérents. A cet effet, elle leur demande tous renseignements et documents utiles de nature à établir chaque année, la concordance, la cohérence et la vraisemblance entre :

  • d’une part les résultats fiscaux et la comptabilité établie conformément aux plans comptables visés à l’article 1649 quater G du Code général des Impôts,
  • et d’autre part les déclarations de résultats, les déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires, les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et le cas échéant, les déclarations de revenus encaissés à l’étranger.

Les contrôles des déclarations de TVA doivent être réalisés à partir des déclarations de TVA des adhérents que les adhérents ou leurs conseils doivent transmettre à l’AGAPL LR. L’Examen de Cohérence et Vraisemblance de la TVA ne peut être réalisé sur la base d’une attestation de l’expert comptable (au terme de laquelle ce dernier certifie avoir effectué le contrôle de TVA) ou sur la base d’un document de synthèse autre que les déclarations de TVA elles-mêmes.

Les copies des déclarations de CVAE doivent obligatoirement être communiquées à l’Association.

Dans le cas particulier des revenus de source étrangère, un contrôle formel de la déclaration des revenus encaissés à l’étranger par un contribuable domicilié en France imprimé N°2047. Elle doit demander tous documents justifiant le montant du revenu déclaré.

L’association réalise un examen périodique de sincérité des pièces justificatives de ses adhérents dans le but de vérifier que leurs déclarations fiscales sont correctement établies. Cet examen suit une méthode établie par l’association pour l’ensemble de ses adhérents. Pour déterminer les adhérents faisant l’objet, au titre d’une année donnée d’un examen périodique de pièces justificatives, l’association sélectionne des adhérents selon une méthode fixée par arrêté du ministre chargé du budget assurant la réalisation de cet examen tous les 6 ans lorsque les comptes de l’adhérent sont tenus ou présentés annuellement par un professionnel de l’expertise comptable et au moins tous les 3 ans dans le cas contraire. Le nombre des pièces examiné est modulé selon la taille de l’entreprise. Le choix des pièces examinées prend appui sur la remise par l’adhérent d’un document fournissant une vision exhaustive des opérations comptables de l’entreprise. Ce document est détruit par l’Association une fois l’examen réalisé. Il n’est en aucun cas fourni par l’association à l’administration fiscale. L’adhérent est mis en demeure de présenter ses observations en réponse aux éventuelles questions et critiques formulées par l’association dans le cadre de cet examen. Cet examen fait l’objet du compte rendu de mission tel que prévu à l’article 1649 quater H du code général des impôts.

 

L’association contrôle la capacité de ses adhérents à respecter le cas échéant, le I de l’article L.47 du livre des procédures fiscales.

L’association établit un compte rendu de mission qui constitue un véritable rapport de contrôle de l’organisme agréé qui fait suite au travail d’examen approfondi et complet du dossier fiscal de l’adhérent. Ce compte rendu de mission s’inscrit dans le rôle des organismes de gestion de détecter et prévenir les erreurs et anomalies d’ordre fiscal. Cette mission est sans incidence sur les missions de contrôle fiscal dévolues par le législateur aux agents de la DGFiP conformément à l’article L10 du Livre des Procédures Fiscales. Le CRM est transmis en copie à l’administration fiscale.

L’Association élabore pour ceux de ses membres qui relèvent d’un régime réel d’imposition, les déclarations relatives à leur activité professionnelle destinées à l’Administration Fiscale, lorsque ces membres en font la demande.

Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres de l’Association.

L’Association a obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu’elle délivre à ses adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant.

 

  1. Obligations vis-à-vis de ses membres non adhérents

L’Association peut fournir à des professionnels non adhérents des services de dématérialisation et de télétransmission de leurs déclarations fiscales, à l’occasion de leur première déclaration par cette voie.

 

—11—

L’Association s’engage :

— A exiger de toute personne collaborant à ses travaux le respect du secret professionnel.

— A souscrire un contrat auprès d’une Société d’Assurance ou d’un assureur agréé en application du livre III du code des assurances la garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu’elle peut encourir en raison des négligences et fautes commises dans l’exercice de ses activités.

— Au cas où l’agrément lui serait retiré, à en informer ses adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait.

— A exiger de toute personne collaborant à ses travaux qu’elle s’abstienne d’indiquer aux membres adhérents le nom de Membres de l’Ordre ou de Sociétés reconnues par l’Ordre susceptibles de tenir, centraliser ou surveiller leur comptabilité ou d’établir leurs déclarations fiscales.

 

— A tenir le Tableau Régional (ou les Tableaux Régionaux) de l’Ordre des Experts Comptables à la disposition des membres adhérents et des membres des professions libérales ou des titulaires de charges et d’offices qui demanderaient leur adhésion à l’Association et souhaiteraient avoir recours à un praticien de la comptabilité.

— A ne pas sous-traiter les missions prévues à l’article 1649 quater H à des professionnels de l’expertise comptable ou avocats dont l’adhérent a utilisé les services au titre de l’exercice contrôlé ou depuis moins de trois ans ainsi que les structures dans lesquelles ceux-ci exercent.

 

Article 9 — Obligation de l’Association vis-à-vis de l’Administration Fiscale

L’Association s’engage :

— A informer l’Administration Fiscale des modifications apportées à ses statuts et des changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui la dirigent ou l’administrent, dans le délai d’UN MOIS à compter de la réalisation de ces modifications ou changements et à fournir à l’Administration Fiscale pour chacune de ces personnes, le certificat prévu à l’article 371 D.

— A conclure avec l’Administration Fiscale une convention précisant le rôle du ou des agents de cette Administration chargés d’apporter leur assistance technique à l’Association conforme au modèle fixé par arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances.

— A assurer la traçabilité de l’ensemble de ses missions de contrôles.

L’association se soumet à un contrôle de l’administration destiné à vérifier la conformité de son organisation et de ses travaux aux dispositions du code général des impôts.

 

Article 10 — Obligations des adhérents

L’adhésion à l’Association implique :

— L’engagement par les membres soumis à un régime réel d’imposition de suivre les recommandations qui leur ont été adressées, conformément aux articles 371 X à 371 Z, par les ordres et organisations dont ils relèvent, en vue d’améliorer la connaissance des revenus de leurs ressortissants ;

— L’obligation pour les Membres dont les déclarations de bénéfice sont élaborées par l’Association de fournir à celle-ci tous les éléments nécessaires à l’établissement de déclarations sincères et complètes ainsi que tout document sollicité par l’association dans le cadre des contrôles réalisés en application de l’article 1649 quater H du code général des impôts ;

 

— L’obligation pour les Membres qui ne font pas élaborer leur déclaration par l’Association de communiquer à l’Association préalablement à l’envoi au Service des Impôts des entreprises de la déclaration prévue à l’article 97 du Code Général des Impôts, le montant du résultat imposable et l’ensemble des données utilisées pour la détermination de ce résultat.

— L’obligation d’accepter le règlement des honoraires par carte bancaire ou par chèques libellés dans tous les cas à leur ordre et de ne pas endosser ces chèques, sauf pour remise directe à l’encaissement.

— L’autorisation pour l’Association de communiquer à l’Administration Fiscale, dans le cadre de l’assistance que cette dernière lui apporte, les documents mentionnés au présent article, à l’exception des documents comptables, quels qu’ils soient, fournissant une vision exhaustive des opérations comptables de l’entreprise.

— L’engagement de verser une cotisation dont le montant sera fixé chaque année par le Conseil d’Administration.

— L’engagement de donner mandat à l’AGA PL pour son obligation de dématérialisation et de télétransmission des déclarations de résultats.

— L’engagement de respecter tout règlement intérieur.

En cas de manquements graves ou répétés aux obligations énoncées ci-dessus, l’adhérent sera exclu de l’Association. Il devra être mis en mesure avant toute décision d’exclusion de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés.

Bien qu’aucune obligation ne s’impose légalement aux adhérents, il semble de leur intérêt de demander à un Membre de l’Ordre des Experts-Comptables de viser les éléments nécessaires à l’établissement des déclarations (cités à l’alinéa 2 du présent article) ainsi que les déclarations (citées à l’alinéa 3) afin que ce professionnel leur apporte tous les conseils indispensables.

 

Article 11 — Moyens

Pour répondre à son objet, l’Association disposera des moyens appropriés que peuvent offrir ses membres fondateurs.

Elle développera ces moyens en tant que de besoin, afin de remplir les obligations mises à sa charge et définies aux Articles 7, 8 et 9.

 

Article 12 — Adhésion des Membres adhérents

Les demandes d’adhésion sont formulées par écrit. Elles mentionnent :

— Le nom ou la dénomination du demandeur ;

— Le nom du Membre de l’Ordre des Experts-Comptables auquel il pourrait être fait appel (cf. Article 10).

 

Elles sont signées par le demandeur et adressées au Président du Conseil d’Administration. Le Conseil, en cas de refus, n’a pas à faire connaître les raisons de sa décision.

Les admissions sont enregistrées sur un registre spécial. Ce registre, établi dans les conditions prévues au modèle de convention annexé à l’arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances est tenu à la disposition de l’Administration Fiscale.

 

Article 13 — Perte de la qualité de Membre de l’Association

La qualité de Membre de l’Association se perd en cas de :

— 1°) décès,

— 2°) démission,

— 3°) perte de la qualité ayant permis l’adhésion,

— 4°) radiation prononcée pour non-paiement de la cotisation, pour motif grave, ou non respect des engagements et obligations prévus à l’article 10.

La proposition d’exclusion sera notifiée à l’adhérent concerné par lettre recommandée avec avis de réception, laquelle devra faire connaître à l’adhérent qu’il lui est possible de solliciter la réunion du Comité d’Exclusion dont il est parlé ci-après, devant lequel il sera en mesure de présenter sa défense au regard des faits qui lui sont reprochés.

Cette demande de l’adhérent, dont l’exclusion est proposée, devra être formulée par lettre recommandée, postée dans les quinze jours suivant la réception de la notification de la proposition d’exclusion visée à l’alinéa précédent.

Le Président du Conseil d’Administration pourra lui-même saisir d’office le Comité d’exclusion, et devra alors en informer l’adhérent dont il propose l’exclusion dans la notification de proposition d’exclusion visée ci-dessus.

Le Comité d’Exclusion est composé de membres du Conseil d’Administration et de Présidents honoraires.

Il sera réuni au plus tard dans les six mois suivant l’envoi à l’adhérent de la lettre recommandée avec avis de réception visée ci-dessus, à la diligence du Président du Conseil d’Administration, sans que le non-respect de ce délai puisse être opposé à l’Association de Gestion. Aucune condition de quorum n’est imposée pour la validité de ses délibérations.

A chacune de ses réunions, le Comité d’Exclusion désignera le Président de séance, qui pourra s’adjoindre un secrétaire choisi parmi le personnel de l’Association.

 

Le Comité d’Exclusion entendra successivement le Président du Conseil d’Administration ou un mandataire désigné par lui, l’adhérent (éventuellement assisté du Conseil de son choix), ou un mandataire désigné par lui. Le Président du Conseil d’Administration pourra également demander que toute personne pouvant utilement apporter son témoignage ou des renseignements sur les faits ayant motivé les propositions d’exclusion soit entendue par le Comité d’Exclusion.

Après ces auditions, et hors la présence des intervenants, dont il vient d’être parlé, le Comité d’Exclusion délibérera souverainement sur l’exclusion proposée.

Il prendra ses décisions à la majorité des voix des membres présents.

En cas de partage des voix, l’exclusion ne serait pas prononcée. Si l’exclusion est prononcée, un procès-verbal est établi rapportant qu’après audition du Président du Conseil d’Administration, de l’adhérent concerné ou de leurs mandataires, et éventuellement du ou des témoins cités, le Comité prononce l’exclusion avec le résumé des motifs ayant conduit le Comité à sa décision. Ce procès verbal est signé des membres présents du Comité d’Exclusion et transmis au Président du Conseil d’Administration pour qu’il soit procédé à la radiation de l’adhérent exclu.

Lorsqu’après avoir adressé à l’adhérent dont l’exclusion est proposée la lettre recommandée avec avis de réception mentionnée ci-dessus, l’Association n’est saisie, dans le délai qui lui est imparti, d’aucune demande de l’adhérent sollicitant la réunion du Comité d’Exclusion, et lorsque le Président lui-même n’a pas décidé de

réunir d’office ledit Comité, l’exclusion est considérée comme acquise et la radiation de l’adhérent est constatée sur les registres sociaux, à la diligence du Président.