TITRE VII DISSOLUTION – LIQUIDATION

Article 35 — Dissolution

La dissolution de l’Association peut être provoquée sur la proposition du Conseil d’Administration ou à la demande écrite des deux tiers des membres actifs.

La décision de dissolution ne peut être prononcée que par une Assemblée Générale spécialement convoquée à cet effet, délibérant dans les conditions prévues pour les Assemblées Extraordinaires.

 

Article 36 — Liquidation

En cas de dissolution volontaire ou judiciaire, l’Assemblée Générale, réunie extraordinairement,

— statue sur la liquidation,

— désigne un ou plusieurs commissaires qui en seront chargés,

— désigne les associations déclarées ayant un objet similaire à celui de l’Association dissoute, qui recevront le reliquat de l’actif après paiement de toutes dettes et charges de l’Association et de tous frais de liquidation.

En aucun cas, l’actif ne pourra être réparti entre les membres composant l’Association et devra toujours être attribué à une Association ayant un objet similaire à celui de l’Association dissoute.

La dissolution devra faire l’objet d’une déclaration à la Préfecture du Département du Siège Social.