TITRE III : Ressources et comptes de l’association

Article 14 — Recettes annuelles

Les recettes annuelles de l’Association se composent :

1 – Des cotisations de ses membres dont le montant est fixé annuellement par le Conseil d’Administration ;

2 – Du revenu de ses biens ;

3 – Du produit des rétributions pour services rendus.

 

Le montant de la cotisation est identique pour l’ensemble des adhérents. Toutefois, la cotisation réclamée aux adhérents relevant du régime prévu à l’article 102 ter du code général des impôts, ainsi qu’aux entreprises adhérant à une association, au cours de leur première année d’activité peut être réduit. La cotisation réclamée aux adhérents, société de personnes et sociétés en participation n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ou sociétés civiles professionnelles constituées entre personnes réalisant des bénéfices non commerciaux, peut être majorée.

Les cotisations des différentes catégories de membres sont payables dès réception de l’appel.

Si le Conseil d’Administration ne statue pas sur le montant de la cotisation annuelle, celui-ci reste fixé au montant de la cotisation de l’année précédente.

Pour assurer son indépendance, l’Association ne doit pas percevoir de subvention directe ou indirecte de ses membres fondateurs.

 

Article 15 — Fonds de réserve

Le fonds de réserve comprend les excédents bénéficiaires du compte de résultat.

 

Article 16 — Tenue des comptes

— Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement le compte de résultat de l’exercice et le Bilan.

— L’exercice comptable commence le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre de chaque année.

— Le compte de résultat, le Bilan, le rapport du commissaire aux comptes sur la gestion financière de l’Association pour l’exercice écoulé ainsi que le projet de budget du nouvel exercice doivent être soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire, spécialement réunie à cet effet dans le courant du semestre suivant la clôture de l’exercice.