TITRE III : Ressources et comptes de l’association
Article 14 — Recettes annuelles
Les recettes annuelles de l’Association se composent :
1 – Des cotisations de ses membres dont le montant est fixé annuellement par le Conseil d’Administration ;
2 – Du revenu de ses biens ;
3 – Des recettes des prestations définies à l’article 371 M bis Annexe II au CGI ;
4 – Du produit des rétributions pour tout autre service rendu.
Le montant de la cotisation est identique pour l’ensemble des adhérents « agrément » visés au a de l’article 4 ci-dessus.
Toutefois, la cotisation réclamée aux adhérents relevant du régime prévu à l’article 102 ter du code général des impôts, ainsi qu’aux entreprises adhérant à une association, au cours de leur première année d’activité peut être réduit. La cotisation réclamée aux adhérents, société de personnes et sociétés en participation n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ou sociétés civiles professionnelles constituées entre personnes réalisant des bénéfices non commerciaux, peut être majorée.
Une cotisation spécifique peut être fixée par le Conseil d’Administration pour les adhérents « hors agrément » visés au point b de l’article 4 ci-dessus sauf en ce qui concerne la mission de réalisation de l’examen de conformité fiscale mission faisant l’objet d’une prestation personnalisée.
Les cotisations des différentes catégories de membres sont payables dès réception de l’appel.
Si le Conseil d’Administration ne statue pas sur le montant de la cotisation annuelle, celui-ci reste fixé au montant de la cotisation de l’année précédente.
La réalisation de l’examen de conformité fiscale, tant pour les adhérents « agrément » que pour les adhérents « hors agrément », ainsi que les prestations rendues aux microentreprises et aux associations, constituent des prestations individualisées et n’entrent pas dans les cotisations visées ci-dessus. Des lettres de missions spécifiques seront établies au cas par cas, mentionnant notamment les obligations de l’Association ainsi que sa rémunération.
Pour assurer son indépendance, l’Association ne doit pas percevoir de subvention directe ou indirecte de ses membres fondateurs.
Article 15 — Fonds de réserve
Le fonds de réserve comprend les excédents bénéficiaires du compte de résultat.
Article 16 — Tenue des comptes
— Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement le compte de résultat de l’exercice et le Bilan.
— L’exercice comptable commence le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre de chaque année.
— Le compte de résultat, le Bilan, le rapport du commissaire aux comptes sur la gestion financière de l’Association pour l’exercice écoulé ainsi que le projet de budget du nouvel exercice doivent être soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire, spécialement réunie à cet effet dans le courant du semestre suivant la clôture de l’exercice.